5. Pour les procédures ou les actions que le tarif ne prévoit pas spécifiquement, les honoraires sont fixés d’après le tarif de procédures ou d’actions analogues. Une telle procédure ou action dont la somme ou la valeur en litige est indéterminable ou inexistante tombe sous la classe II-A.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 5.